LES MISSIONS DE L’ORDRE DES MEDECINS 28 juin 2005


LA MISSION DE L’ORDRE DES MÉDECINS
Elle est expressément définie par l’article L. 4121-2 du code de la santé publique :
« L’Ordre des Médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité, de
compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine et à l’observation,
par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le Code
de Déontologie prévu à l’Article L. 4127-1 du présent titre.
« Il assure la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession médicale.
-Il peut organiser toutes oeuvres d’entraide et de retraite au bénéfice de ses membres et de
leurs ayants droit.
« Il accomplit sa mission par l’intermédiaire des Conseils départementaux, des Conseils
régionaux et du Conseil National de l’Ordre « .
ROLE MORAL
L’Ordre a la charge de concevoir et rédiger le code de déontologie médicale, de l’adapter
aux nécessités de la profession en constante évolution technique, économique et sociale, de
le faire évoluer dans l’intérêt des malades.
Le code de déontologie proposé par l’Ordre, soumis au Conseil d’Etat est édicté sous forme
de décret en Conseil d’Etat.
Il appartient à l’Ordre de veiller à son application et à son respect.
L’Ordre, organisme autonome, dont les conseillers sont élus par les médecins, financé par
eux seuls, ce qui en garantit l’indépendance, défend les intérêts des malades et les intérêts
moraux de la profession. Il ne subit aucune tutelle, aucun contrôle (hormis celui du Conseil
d’État en matière disciplinaire ou administrative).
S’il est l’interlocuteur et, éventuellement, le conseiller naturel des pouvoirs publics, aucune
disposition légale ne permet de prétendre qu’il constitue « une courroie de transmission » du
Pouvoir à l’égard de la profession.
Il est, aussi, l’interlocuteur privilégié des malades.
ROLE ADMINISTRATIF
L’Ordre dispose d’un pouvoir réglementaire.
« Les sujétions imposées par lui à ses membres ne pouvant être tenues pour légales que
dans le cas et dans la mesure où les restrictions qu’elles assignent à une liberté dérivent
nécessairement des obligations qui incombent à l’Ordre, et des mesures qu’impliquent ces
obligations » (arrêt du Conseil d’Etat du 29 juillet 1950).
Il doit établir et tenir à jour un tableau auquel ne peuvent être inscrits que les docteurs en
médecine remplissant les conditions légales et les conditions de moralité requises.

L’obligation d’inscription au tableau pour pouvoir effectuer des actes médicaux résulte des
articles L. 4111-1 et L. 4121-1 du code de la santé publique. Toutefois, l’inscription au
tableau de l’Ordre n’est pas obligatoire pour les médecins appartenant aux cadres actifs du
service de santé des armées ni pour ceux qui, ayant la qualité de fonctionnaire de l’Etat ou
d’agent titulaire d’une collectivité locale, ne sont pas appelés, dans l’exercice de leurs
fonctions, à exercer la médecine (article L. 4112-6 du code de la santé publique).
L’Ordre intervient également dans le processus de qualification des spécialistes, dans la
surveillance des contrats où il peut imposer des clauses dites essentielles, dans les
autorisations de cabinet secondaire etc.
L’Ordre a une fonction de surveillance des conditions d’exercice de la profession, fonction
qui fait de lui, organisme strictement professionnel, le gérant d’un service public comme le
reconnaissent non seulement des arrêts du Conseil d’Etat mais aussi les jurisprudences
judiciaires.
Le Conseil d’Etat contrôle les éventuels excès de pouvoir de l’Ordre en matière
administrative.
ROLE JURIDICTIONNEL
Le législateur a voulu que les médecins puissent être jugés et éventuellement sanctionnés
par leurs pairs connaissant bien les problèmes soulevés par les malades ou par l’exercice de
la profession,
Le rôle juridictionnel s’exerce par l’intermédiaire des conseils régionaux en première
instance, et en appel par la Section disciplinaire du Conseil National, présidée par un
Conseiller d’Etat, membre de l’Ordre.
Ce pouvoir résulte des dispositions du code de la santé publique ; il est contrôlé en ce qui
concerne la légalité de ses décisions par le Conseil d’Etat, instance de cassation.
ROLE CONSULTATIF
Il est en particulier appelé à donner son avis sur les projets de règlements, décrets ou de lois
qui lui sont soumis par les Pouvoirs Publics.
ROLE D’ENTRAIDE (voir rubrique)

CONSEILS DEPARTEMENTAUX
COMPOSITION
Les conseils départementaux comprennent 9 membres titulaires si le nombre des médecins
inscrits dans le département est inférieur à 100, et 12, 15, 18 ou 21 membres si le nombre
est respectivement supérieur à 100, à 500, à 1000 ou à 2000. Le conseil départemental de la
Ville de Paris comprend 24 membres.
Ces membres sont élus pour 6 ans au suffrage universel par l’ensemble des médecins
inscrits au tableau du département. Le Conseil est renouvelable par tiers tous les 2 ans.
Des membres suppléants sont élus et renouvelables dans les mêmes conditions et en même
nombre que les titulaires.
Ces suppléants sont destinés à succéder aux titulaires qui cessent leurs fonctions pour une
cause quelconque avant la fin de leur mandat. Toutefois, la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a apporté une
modification importante les concernant. Son article 3 modifie l’article L. 4123-8 du code de la
santé publique et introduit l’alinéa suivant :
« Ces membres suppléants remplacent les membres titulaires qui sont empêchés de siéger
ou qui viennent à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur
mandat. Dans ce dernier cas, la durée de fonctions des membres suppléants est celle qui
restait à courir jusqu’à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu’ils remplacent. »
Désormais les membres titulaires du conseil départemental, momentanément empêchés de
participer aux réunions du conseil départemental, pourront être remplacés par des membres
suppléants. Dans ce cas précis, les conseillers suppléants siègent dans les mêmes
conditions que les titulaires empêchés et participent à l’ensemble des débats et votes avec
voix délibérative.
Les conseillers sortants sont rééligibles.
Les membres du conseil départemental sont élus par l’assemblée générale des médecins
inscrits au tableau du département depuis au moins deux mois avant la date fixée pour les
élections.
Sont éligibles les médecins possédant la nationalité française ou ressortissants de l’un des
Etats membres de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’Espace
économique européen, âgés de 30 ans révolus et inscrits au tableau de l’Ordre depuis au
moins 3 ans, sous réserve qu’il n’aient pas encouru de condamnation.
Tous les deux ans à l’issue de renouvellement par tiers le conseil départemental élit sont
bureau composé du Président, d’un ou plusieurs Vice-Présidents, d’un Secrétaire Général
qui peut être assisté d’un ou plusieurs Secrétaires Généraux adjoints, d’un Trésorier et
éventuellement d’un Trésorier adjoint.
Les fonctions de Président ou de Trésorier d’un Conseil de l’Ordre départemental, territorial,
régional, interrégional ou national, sont incompatibles avec l’une quelconque des fonctions
correspondantes d’un syndicat professionnel départemental, territorial, régional, interrégional
ou national (article L. 4125-2 du code de la santé publique).

Le Conseil départemental se réunit, sur convocation de son Président, au moins dix fois par
an.
Le médecin inspecteur départemental de la Santé assiste aux séances avec voix
consultative.
Les délibérations du Conseil départemental ne sont pas publiques.
MISSIONS
Le Conseil départemental exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du
Conseil National, les attributions générales de l’Ordre définies à l’article L. 4121-2 du code
de la santé publique.
Il statue sur les inscriptions au tableau.
Il assure le respect des lois et règlements qui régissent l’Ordre et l’exercice de la profession.
Il autorise le président de l’ordre à ester en justice, à gérer les biens de l’Ordre : à accepter
tous dons et legs à l’ordre, à transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou
hypothèques et à contracter tous emprunts.
En aucun cas, il n’a à connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou
religieuses des membres de l’Ordre.
Il peut créer avec les autres conseils départementaux de l’Ordre et sous le contrôle du
conseil national, des organismes de coordination.
Le Conseil départemental a pour mission essentielle l’établissement et la tenue du tableau. A
cet effet, il prononce ou refuse l’inscription au tableau.
En matière administrative, il statue en outre dans les cas suivants en application du code de
déontologie médicale:
autorisation ou interdiction d’installation : à la suite d’un remplacement (article 65). dans
le même immeuble qu’un confrère (article 90), en cabinet secondaire (article 85) ; en cas
d’application de l’art. L 460 du code de la santé publique, lors d’une première inscription.
contrôle du libellé des plaques, des mentions dans les annuaires et sur les ordonnances
(article 79, 80 et 81)
reconnaissance ou refus de qualification en 1ère instance (règlement de qualification
approuvé par arrêté du 4.9.1970 modifié).
examen des contrats (articles L. 4113-9, L 4113-10 L. 4113-10 et L 4113-11 du code de
la santé publique et articles 83, 84, 91, 92 du code de déontologie)
Ce rôle est particulièrement important étant donné l’obligation pour tout médecin de
communiquer pour avis les contrats le concernant à son conseil départemental et compte
tenu également de l’extension de la médecine de groupe et de l’apparition de formes
nouvelles d’exercice.
C’est ainsi que doivent notamment être soumis : les contrats d’exercice en commun, les
statuts de sociétés, les contrats avec une administration publique ou une collectivité
administrative, les contrats de médecins du travail, les contrats avec les cliniques, les
contrats de remplacement ou de cession, etc., les baux à usage professionnel,
délivrance des licences de remplacement.

Toutes les décisions des conseils départementaux doivent être motivées. Elles peuvent. être
réformées ou annulées par le Conseil National, soit d’office, soit à la demande des
intéressés présentée dans les deux mois suivant la notification de la décision (article 112 du
code de déontologie médicale).
Les décisions d’ordre administratif sont susceptibles de recours en Conseil d’Etat.
En matière disciplinaire, le conseil départemental n’a pas de pouvoir de décision, mais il est
habilité à saisir la juridiction ordinale soit de sa propre initiative, soit à la suite d’une plainte
qu’il doit obligatoirement transmettre avec avis motivé au conseil régional (article L. 4123-2
du code de la santé publique). Il veille à l’exécution des peines prononcées par la juridiction
disciplinaire.
D’une manière générale, il veille à l’exécution des décisions du Conseil national, des
règlements établis par lui et de ses instructions.
En outre, il a un pouvoir de conciliation à l’occasion des litiges nés entre malades et
médecins (article L. 4123-2 du code de la santé publique), entre médecins eux-mêmes
(article 56 du code de déontologie médicale), entre médecins et administration.
Ce rôle est primordial et par l’action du conseil départemental, de nombreux dossiers qui,
immanquablement auraient abouti devant la juridiction ordinale ou devant les tribunaux
peuvent être réglés à l’amiable. Les conseillers départementaux connaissent bien les
conditions d’exercice dans leur département et sont certainement les mieux informés pour
assumer les fonctions de conciliation.
Chaque conseil départemental dispose d’un fonds d’entraide et peut ainsi venir en aide
immédiatement aux familles médicales éprouvées.
Le conseil départemental a aussi à jouer, vis-à-vis de tous les médecins et particulièrement
des jeunes confrères en cours d’installation, un rôle de conseiller : tous ceux qui ont exercé
des fonctions de Président ou de Secrétaire Général connaissent, par expérience, ce rôle
capital qui dépasse parfois très largement le pur exercice professionnel.
Chaque conseil départemental peut créer toutes les commissions d’étude qu’il juge
nécessaire, il peut soumettre au Conseil national toute question lui paraissant d’intérêt
national et les étudier avec lui.
Au plan local, le conseil départemental a un rôle de représentativité auprès des Pouvoirs
Publics, en particulier auprès de l’Administration préfectorale et auprès des magistrats avec
lesquels les contacts sont fréquents.
Il n’est évidemment pas possible d’énumérer toutes les tâches incombant aux conseillers
départementaux et particulièrement aux Présidents et Secrétaires Généraux de ces conseils,
mais il est certain que ceux- ci ont un rôle très important non seulement au plan administratif
mais aussi au plan psychologique.

CONSEILS REGIONAUX
Juridiction professionnelle de première instance.
Leur composition, leurs attributions sont fixées par le code de la santé publique. Leur
fonctionnement résulte du décret du 26 octobre 1948 modifié.
COMPOSITION
Le conseil régional se compose de 9 membres titulaires et de 9 membres suppléants (à
l’exception du conseil de la région Rhône-Alpes, qui comprend 11 titulaires et 11 suppléants)
élus par les conseils départementaux (article L. 4132-7 du code de la santé publique).
Pour la région Ile de France, le conseil régional compte 13 membres titulaires, pour chacune
de ses deux chambres, et 13 membres suppléants. Ils sont répartis à raison de six membres
pour la Ville de Paris et un membre de chacun des conseils départementaux de la région
autres que celui de la Ville de Paris.
Sont adjoints au conseil, avec voix consultative : un conseiller juridique ; le médecin
inspecteur régional de santé publique ; un professeur d’une unité de formation et de
recherche de médecine de la région, désigné par le ministre chargé de l’enseignement
supérieur ; un praticien-conseil désigné par le médecin-conseil régional auprès de la caisse
régionale d’assurance maladie des travailleurs salariés, pour les affaires relevant de
l’application des lois sur la sécurité sociale. Un représentant des médecins salariés, désigné
par le président du tribunal administratif, est adjoint à chaque chambre disciplinaire de
première instance, avec voix consultative, si cette chambre ne comprend aucun médecin de
cette catégorie.
ELECTIONS
Les membres du conseil régional (à l’exception des membres consultatifs) sont élus par les
membres titulaires des conseils départementaux du ressort de la région.
Les membres du conseil régional sont élus pour 9 ans et renouvelables par tiers tous les 3
ans. Ils élisent leur président.
Les suppléants sont élus dans les mêmes conditions que les titulaires, à raison d’un
suppléant par délégué. Ils remplacent, en outre, les titulaires empêchés de siéger ainsi que
ceux qui sont amenés à cesser leur fonction pour quelque cause que ce soit.
Les fonctions de Président ou de Secrétaire Général d’un conseil régional sont incompatibles
avec les mêmes fonctions dans un conseil départemental.
ATTRIBUTIONS
Le conseil régional a deux sortes d’attributions :
L’une d’ordre administratif:

Il est saisi en appel des décisions du conseil départemental en matière d’inscription au
Tableau de l’Ordre ; en application de l’article L. 460 du code de la santé publique il peut
suspendre les praticiens dont l’état pathologique rend dangereux l’exercice de la profession.
Les décisions prises en matière administrative ne sont pas publiques.
L’autre d’ordre juridictionnel.
Lorsqu’il se prononce en matière disciplinaire à la suite de plaintes
Lorsqu’il se prononce en matière électorale sur des recours en annulation des
élections des conseils départementaux
Les décisions prises en matière juridictionnelle ont un caractère public même s’il est décidé
que le litige sera examiné à huis clos.
SAISINE
Inscription au Tableau
Le conseil régional peut être saisi par le médecin qui a demandé son inscription ou par le
Conseil national.
Article L. 460 du code de la santé publique (Infirmité ou état pathologique rendant
dangereux l’exercice de la profession). La saisine peut émaner du conseil départemental, du
Conseil national, du préfet de département.
Elections
Par tout médecin ayant droit de vote et le Préfet.
Discipline générale
Le conseil régional peut être saisi par le Conseil national, par les conseils départementaux
ou les syndicats médicaux de son ressort, agissant de leur propre initiative à la suite de
plaintes. Il peut également être saisi par le Ministre chargé de la Santé, le Préfet de région et
de département, le DRASS, le DDASS, le Procureur de la République ou un médecin inscrit
au Tableau de l’Ordre (article 7 du décret du 26 octobre 1948 modifié).
Les médecins chargés d’un service public ne peuvent être traduits devant le conseil régional
à l’occasion des actes de leur fonction publique que par le ministre chargé de la santé, le
représentant de l’Etat dans le département, le procureur de la République ou, lorsque lesdits
actes ont été réalisés dans un établissement public de santé, le directeur de l’agence
régionale de l’hospitalisation (article L.4124-2 du code de la santé publique).
SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Les peines disciplinaires que la juridiction de première instance peut appliquer sont les
suivantes :
1 ) L’avertissement ;
2o) Le blâme ;
3o) L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une,
plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme,
conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements

publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies
en application des lois sociales ;
4o) L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant
excéder trois années ;
5o) La radiation du tableau de l’ordre.
Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie
du conseil départemental, de la juridictionde première instance ou de la section disciplinaire
nationale de l’Ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à
titre définitif.
Les peines d’interdiction d’exercer et de radiation du tableau s’appliquent sur l’ensemble du
territoire de la République.
Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une
sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3o et 4o, elle peut décider que la sanction, pour la
partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction. Le praticien frappé d’une sanction disciplinaire est tenu au paiement des frais résultant de l’action engagée devant la juridiction professionnelle (article. L. 4126-3 du code de la santé publique). Le praticien frappé de la peine de radiation du tableau peut demander à en être relevé après un délai de trois ans au moins. La demande est faite devant le conseil départemental ? au tableau duquel le médecin était inscrit au moment des faits, qui la transmet au conseil régional ( article L. 4124-8 du code de la santé publique).
APPEL
Appel de toutes les décisions du conseil régional peut être fait devant la Section Disciplinaire du Conseil national. L’appel doit être formé dans les 30 jours de la notification de la décision, sauf en matière d’application de l’article L 460 où le délai est de 10 jours.
L’appel doit être adressé ou déposé au Secrétariat de la Section Disciplinaire du Conseil national. Il a un effet suspensif, sauf en matière d’inscription et d’application de l’article L 460 du code de la santé publique.
RESSORT TERRITORIAL
Décret n°73-170 du 13 février 1973
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL REGIONAL
Cette juridiction est distincte des conseils régionaux. Son champ de compétence, sa composition sont différents, ainsi que les personnes habilitées à la saisir.
Elle est chargée du contentieux du contrôle technique. La procédure est la même que devant les conseils régionaux, sauf dispositions spéciales prévues par le code de la sécurité sociale. Le secrétariat est tenu par celui du conseil régional de l’Ordre des médecins.
Son fonctionnement est prévu aux articles L 145-1 à L 145-8 et R 145-1 à R 145-29 du code de la sécurité sociale.
ATTRIBUTIONS
La section des assurances sociales connaît des « fautes, abus, fraudes et tous faits
intéressant l’exercice de la profession, relevés à l’encontre des médecins… à l’occasion des soins dispensés aux assurés sociaux ».
COMPOSITION
La section des assurances sociales du conseil régional (art. L 145-1 à L 145-9 et R 145-1 à R 145-29 du code de la sécurité sociale) est présidée par un membre du corps du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel en activité dans le ressort de laquelle se
trouve le siège du conseil régional ; deux présidents suppléants peuvent éventuellement être nommés dans les mêmes conditions. Elle comprend deux assesseurs proposés par le conseil régional et choisis en son sein et deux assesseurs représentant les organismes de sécurité sociale (le premier étant nommé sur proposition du médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical dans la région, le second, sur proposition conjointe des responsables des services médicaux compétents dans la région respectivement du régime de protection sociale agricole et du régime d’assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical dans ces régimes).
SAISINE
Ces sections peuvent être saisies soit par les organismes d’assurance maladie, les caisses de mutualité sociale agricole ou les autres organismes assureurs, soit par les syndicats de praticiens, de sages-femmes, de pharmaciens ou d’auxiliaires médicaux, soit par les conseils départementaux des ordres intéressés, par les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et par les chefs de services régionaux de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles ou leurs représentants.
Elles peuvent être également saisies :
1° En ce qui concerne le régime général, par le médecin-conseil national, les médecins- conseils régionaux et les médecins-conseils chefs des services du contrôle médical du ressort de chaque circonscription de caisse primaire d’assurance maladie ;
2° En ce qui concerne le régime agricole, par le médecin-conseil national, et les médecins- conseils chefs de service des échelons départementaux ou pluridépartementaux du contrôle médical ;
3° En ce qui concerne les autres régimes, par les médecins-conseils responsables du service du contrôle médical d’une caisse ou d’un organisme de sécurité sociale.
SANCTIONS (Art. L 145-2 du code de la sécurité sociale)
Les sanctions sont :
– l’avertissement ;
– le blâme, avec ou sans publication ;
– l’interdiction temporaire ou permanente avec un éventuel sursis total ou partiel du droit de donner des soins aux assurés sociaux, avec ou sans publication. En outre, en cas d’abus d’honoraires, la section des assurances sociales du conseil régional
peut également, même en l’absence de sanction, prononcer le remboursement à l’assuré du trop-perçu ou le remboursement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé. Toutefois les sanctions prononcées par les sections des assurances sociales de l’Ordre ne sont pas cumulables avec les peines infligées par le conseil régional et par la section disciplinaire du Conseil national à raison des mêmes faits. Est considérée comme non avenue une sanction définitive avec sursis lorsque le praticien sanctionné n’aura commis aucune nouvelle faute suivie d’une sanction infligée par la section des assurances sociales dans le délai de cinq ans. Après qu’un intervalle de trois ans se soit écoulé depuis une décision définitive de l’interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux, le médecin frappé de cette sanction peut être relevé de l’incapacité en résultant par une décision de la section des assurances sociales du conseil régional qui a prononcé la sanction. Les publications sont faites dans les conditions définies par les décisions.
APPEL
Appel des décisions de la section des assurances sociales du conseil régional peut être fait devant la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins dans les 30 jours à compter de la notification de la décision.Il doit être fait dans les mêmes formes que devant la section disciplinaire.

CONSEIL NATIONAL
COMPOSITION
Article L. 4132-1 du code de la santé publique.
Le Conseil national de l’ordre des médecins comprend quarante membres, à savoir :
1°)Trente-deux membres élus pour six ans par les conseils départementaux. Ces membres sont répartis comme suit :
a) Un membre par ressort territorial de chaque conseil régional métropolitain ;
b) Neuf membres supplémentaires pour le ressort territorial du Conseil régional de la région
Ile-de-France, répartis entre les départements de cette région selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, compte tenu du nombre des médecins inscrits aux derniers tableaux qui ont été publiés pour ces départements ;
c) Deux membres supplémentaires pour le ressort territorial de deux conseils régionaux
désignés par arrêté du ministre chargé de la santé, compte tenu du nombre des médecins inscrits aux derniers tableaux publiés pour l’ensemble des départements métropolitains.
2°)Quatre membres supplémentaires représentant respectivement les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion.
Outre ces quatre membres titulaires sont désignés, dans les mêmes conditions que ceux-ci, quatre suppléants qui sont obligatoirement élus parmi les médecins exerçant régulièrement en métropole.
L’élection de ces membres titulaires et suppléants est opérée conformément aux règles fixées au 1°)du présent article.
3°)Un membre de l’Académie nationale de médecine qui est désigné par ses collègues.
4°)Trois membres élus par les autres membres du conseil national et n’appartenant pas à la région Ile-de-France. (article L. 4132-1 du code de la santé publique). Sont adjoints au conseil national avec voix consultative trois médecins représentant les ministres de l’enseignement supérieur, de la santé et du travail. (article L. 4132-3 du code de la santé publique).
Le conseil national est assisté par un conseiller d’Etat, ayant voix délibérative, qui est nommé par le ministre de la justice ; le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d’Etat suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. (article L. 4132-4 du code de la santé publique). Le conseil national est renouvelable par tiers tous les deux ans.
Il élit son président tous les deux ans ; le président et les conseillers sont rééligibles.
LES AUDITEURS
Conformément aux dispositions du règlement intérieur du Conseil national de l’Ordre des médecins (article 2 du règlement du 4 avril 2003) : Peuvent être associés aux réunions et travaux du Conseil national neuf membres auditeurs ayant voix consultative et qui sont proposés pour cette fonction, par le Bureau du Conseil, en raison de leurs compétences sur
un sujet particulier ayant trait aux missions ordinales. Ces auditeurs sont élus par les conseillers nationaux tous les deux ans, par tiers de leur nombre.

ATTRIBUTIONS
Le Conseil National de l’Ordre remplit la mission définie à l’article L 4121-2 du code de la santé publique. Il prépare le code de déontologie qui, soumis au Conseil d’Etat est édicté, sous forme d’un décret en Conseil d’Etat (article L 4127-1 du code de la santé publique).
Le premier code de déontologie a été promulgué en 1947, il a été refondu en 1955, et 1979 et 1995. Il est en effet nécessaire qu’il soit adapté à l’évolution technique, sociale et économique de la profession, qu’il évolue en fonction de l’intérêt des malades. Le code actuellement en vigueur est édicté sous le décret n°95-1000 du 6 septembre 1995 publié au journal officiel du 8 septembre 1995. Le Conseil National étudie, en liaison avec les conseils départementaux et les conseils régionaux, tous les problèmes nombreux et complexes intéressant l’exercice de la profession. Il accomplit cette tâche par l’intermédiaire de ses Sections et Commissions dont les attributions sont définies plus loin. Il étudie également toutes les questions ou projets qui lui sont soumis par les Pouvoirs Publics.
Le Conseil national fixe le montant unique de cotisation qui doit être versée par chaque médecin au conseil départemental. Il détermine également la quotité de cette cotisation qui doit être versée par le conseil départemental au conseil régional dont il relève et au Conseil national. Les cotisations sont obligatoires.
Le Conseil national gère les biens de l’Ordre et peut créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession médicale, ainsi que les oeuvres d’entraide.
Il surveille la gestion des conseils départementaux qui doivent l’informer préalablement dé la création et lui rendre compte de la gestion de tous organismes dépendant de ces conseils.
Il verse aux conseils départementaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national.
STRUCTURES DU CONSEIL NATIONAL
Le Président et le Bureau du Conseil national sont élus tous les deux ans lors de
l’Assemblée Plénière qui suit immédiatement le renouvellement par tiers de ses membres.
Sitôt le Président proclamé élu, le Conseil national procède à l’élection du Bureau. Le Conseiller d’Etat en est membre de droit.
Le Bureau comporte, outre le Président et le Conseiller d’Etat :
le Secrétaire général,
les Vice-présidents,
les Présidents de section,
les Secrétaires généraux adjoints,
le Trésorier et le Trésorier adjoint.

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL
Le Président du Conseil National Il assure la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession et veille à l’application des principes de moralité, de probité, de dévouement et de compétence dont l’Ordre national est le garant.
Il représente le Conseil national dans tous les actes de la vie civile.
Il préside les sessions, les réunions de Bureau, les conférences de présidence et, d’une manière générale, toutes les réunions de l’Ordre national des médecins qui se tiennent en sa présence. Le Président ouvre, modère, et clôt les réunions. Il met les questions au vote et proclame les résultats.
Il participe à l’élaboration du budget annuel qui fixe les orientations de gestion de l’Ordre
ainsi que les projets institutionnels.
Il détermine les attributions des Vice-présidents qui l’assistent dans ses fonctions ou qui suppléent à son absence. Il pourvoit aux représentations en son nom. En cas d’empêchement, il désigne le Vice-président qui le remplace. S’il ne le peut, le Bureau procède à cette désignation, à bulletins secrets, parmi les Vice-présidents.
Il veille, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à la cohésion de l’Ordre national dans son ensemble et, à cet égard, dispose des pouvoirs les plus étendus pour l’exercice de
ses missions de concertation, de conciliation et d’arbitrage.
Le Secrétaire général Il prépare les travaux du Conseil national, entretient la correspondance et conserve les archives. Il contrôle la rédaction des procès verbaux et, sous l’autorité du Président, veille à l’exécution des décisions.
Il assure la diffusion des informations, comptes rendus, circulaires et décisions du Conseil à l’ensemble des membres du conseil ainsi qu’aux présidents et secrétaires généraux des conseils départementaux et régionaux.
Il ordonne les dépenses dans le cadre des affectations budgétaires votées par le Conseil national. Il dirige et coordonne l’ensemble des services et gère le personnel. Il est
l’interlocuteur des représentants du personnel et préside la Délégation unique de celui-ci. Il est autorisé à engager sans contre seing toute dépense, dans le cadre des dispositions budgétaires, jusqu’à un montant unitaire fixé au moment du vote du budget. Les dépenses d’un montant supérieur doivent être soumises à la délibération du Bureau. Il tient le Bureau informé du recrutement du personnel, de sa promotion, de sa formation et de son affectation. Représentant le Conseil national, lorsque celui-ci agit comme employeur, il consulte ou informe, selon le cas, la représentation syndicale et la délégation du personnel sur les décisions ou les mesures qui relèvent de l’application de la législation du travail. Il répond de ses actes d’administration générale devant le Président et le Conseil national.

Dans cette activité, outre sa présence physique contractuellement définit par le Président, il peut être joint par le Président et les responsables des services du Conseil afin d’assurer la
continuité de son service pour le fonctionnement permanent de l’institution. Il est membre de droit de toutes les réunions du Conseil national et de l’Ordre national.
Le Secrétaire général est assisté dans ses fonctions d’administration générale par des Secrétaires généraux adjoints.
Chaque Secrétaire général adjoint coordonne, sur délégation du Secrétaire général, le fonctionnement et l’activité des Commissions et des services internes qui sont placés sous sa responsabilité.
L’un d’entre eux est également nommé liquidateur des dépenses par le Conseil.
Le Secrétaire général et les Secrétaires généraux adjoints préparent avec le Président, le Trésorier et le Trésorier adjoint le budget prévisionnel du Conseil.
En cas d’empêchement, le Secrétaire général donne délégation à l’un des Secrétaires généraux adjoints. S’il ne le peut, le Président y pourvoit.
LES SESSIONS
Le Conseil National siège normalement à Paris. Il se réunit en Assemblée Plénière quatre fois par an, et, éventuellement, en intersession. Il est convoqué par les soins du Président du
Conseil National.
Le Président, le Conseil restreint ou un tiers des Conseillers Nationaux peuvent demander la réunion du Conseil National en Session Extraordinaire.
LES SECTIONS
Ces sections sont au nombre de quatre.
Ces sections sont présidées par un conseiller national, élu lors de l’élection du Bureau, par l’ensemble des membres du Conseil ayant voix délibérative.
Les conseillers nationaux et auditeurs se répartissent, tous les deux ans, selon leur gré,
entre les sections. Chaque section, lors de sa première réunion, élit, en son sein, un vice- président.
Le président de la section coordonne les activités de la section et celles des commissions qui y sont rattachées.
Chaque section dispose au moins d’un conseiller juridique permanent.
Le Président, le Secrétaire général et les Secrétaires généraux adjoint peuvent assister aux réunions de toutes les sections et commissions.

a) LA SECTION ETHIQUE ET DEONTOLOGIE.
La section a pour attributions :
1. d’informer et conseiller sur le plan juridique et déontologique les Conseils départementaux de l’Ordre, les conseils régionaux (issus de la loi du 4 mars 2002), les médecins et le public sur les questions relatives aux relations et responsabilités entre médecins, entre médecins et patients, aux droits des patients, aux inscriptions et aux remplacements ;
2. d’assurer une veille juridique et déontologique dans les domaines intéressant en particulier la bioéthique, les droits des patients, les évolutions technologiques ;
3. d’assurer, en concertation avec les autres sections, la conception, la rédaction et l’actualisation du code de déontologie médicale et de ses commentaires, et d’élaborer la doctrine de l’Ordre. Elle remplit cette fonction par l’intermédiaire de la
Commission permanente du code de déontologie médicale .
Sont rattachées à la Section :
• La Commission permanente du Code de déontologie médicale,
• La Commission des relations avec les usagers.
b) LA SECTION EXERCICE PROFESSIONNEL
La section a pour attributions :
1. De donner des avis, des conseils ou des informations d’ordre juridique et déontologique aux conseils départementaux et aux médecins sur les questions relevant :
a. des relations entre les médecins et les organismes de protection sociale ;
b. des relations entre médecins hospitaliers ou salariés avec les établissements
ou structures dans lesquels ils exercent et, de façon plus générale, sur la législation applicable et son évolution ;
c. de l’organisation de l’offre de soins. A cet effet la Commission de la permanence des soins et de l’aide médicale urgente lui est attachée ;
d. des différentes modalités d’exercice de la médecine et de leurs
réglementations. A cet effet, la Commission des réseaux de soins lui est attachée.
2. De préparer des avis aux pouvoirs publics et aux organismes de protection sociale sur les textes législatifs, réglementaires ou conventionnels en préparation dans les domaines évoqués ci-dessus, ainsi que de préparer les suites juridiques qu’ils comporteraient.
Sont rattachées à la Section :
• La Commission des réseaux de soins.
• La Commission de la permanence des soins et de l’aide médicale urgente.
• L’Observatoire de la Sécurité dans l’exercice professionnel,
• La Commission nationale de Biologie médicale
c) LA SECTION FORMATION ET COMPETENCES MEDICALES
La section a pour attributions :
1. de gérer les dossiers de demandes de qualifications en première instance et en appel et les Commissions qui les examinent ;
2. d’étudier et de suivre la réglementation européenne et internationale en matière de qualification des médecins européens et étrangers ;

3. de préparer les décisions du Conseil national en matière de droits aux titres et de veiller à la régularité des mentions dans les documents d’information des usagers ;
4. d’étudier les questions qui se rattachent à la formation médicale initiale et aux formations complémentaires, à la validation des acquis professionnels pour l’évolution des carrières professionnelles des médecins, et à la formation médicale continue ;
5. de vérifier que les diplômes délivrés dans un pays membre de l’Union européenne
permettent aux médecins qui le sollicitent d’être inscrit au Tableau, sous cette qualification ;
6. de contrôler la conformité déontologique et réglementaire des informations portées dans ce domaine à la connaissance des usagers soit par les médecins, soit par les établissements de santé, soit par les annuaires ou différents médias. Sont rattachées à la section :
• La Commission de concertation sur les référentiels métiers.
• La Commission d’étude des appels en matière de qualification.
d) LA SECTION SANTE PUBLIQUE ET DEMOGRAPHIE MEDICALE
La section a pour attributions :
1. d’animer et de développer des travaux en matière de démographie médicale, française et européenne et d’assurer leur diffusion. Elle s’appuie à cet effet sur la Commission de la démographie et de la structuration de l’offre de soins qui lui est rattachée ;
2. d’assurer le suivi des dossiers concernant la bio et matério-vigilance, en liaison avec les Agences et établissements auxquels ces missions sont dévolues par l’Etat. Elle coopère avec les autorités de l’Etat en matière de veille sanitaire et, à cet effet, elle s’appuie sur la Commission de vigilance et d’alerte sanitaire qui lui est rattachée ;
3. d’assurer l’implication de l’Ordre national, et à travers lui de tous les médecins, sur tous les grands problèmes de santé publique et dans les actions d’éducation et de prévention en matière d’alcoolisme, de tabagisme, de toxicomanies, de dopage, d’infections nosocomiales, de maladies contagieuses ou transmissibles, et, en coordination avec les pouvoirs publics, dans les dossiers relatifs à la vigilance et la lutte contre les dérives sectaires.
Sont rattachées à la section :
• La Commission de la démographie médicale et de la structuration de l’offre de soins
• La Commission de Vigilance et d’alerte sanitaire.
LES AUTRES COMMISSIONS INTERNES DU CONSEIL NATIONAL
Elles sont chargées de l’étude d’un certain nombre de problèmes, conséquence du rôle
dévolu au Conseil National. Elles étudient toutes les questions qu’il apparaît nécessaire au
Conseil National de porter à son ordre du jour.
Sont rattachées directement au Secrétariat général,
• La Commission des relations internes.
• La Commission des affaires européennes et internationales.
• La Commission des affaires informatiques et des nouvelles technologies.
• La Commission nationale des contrats.
• La Commission des appels en matière administrative.

La Commission des relations avec l’industrie du médicament et des matériels
médicaux.
Est rattachée à la Trésorerie :
• La Commission de contrôle des comptes et des placements financiers.
• La commission d’Entraide.
Outre ces commissions permanentes le Conseil National peut créer des commissions
provisoires ayant pour but l’étude d’un problème précis.
LES COMMISSIONS EXTERNES
En outre le Conseil National est actuellement représenté dans de nombreuses Commissions
Ministérielles ou autres :

La Commission chargée de donner un avis sur les autorisations de l’exercice en
France des Professions médicales.
La Commission temporaire d’autorisation d’exercer la médecine en France.
La Commission de recours pour les médecins demandant l’autorisation d’exercice
Le Comité national de vigilance contre la maltraitance des personnes âgées
Le Comité national d’experts sur la mortalité maternelle.
Le Comité national des registres.
La Commission de contrôle de la publicité en faveur des objets méthodes présentés
comme bénéfiques pour la santé.
Le Conseil supérieur des hôpitaux.
Le Comité paritaire médical national des médecins généralistes.
Le Conseil d’administration de l’Agence de Biomédecine
La Commission de contrôle de la qualité des analyses de biologie médicale.
La Commission d’évaluation des produits et prestations visées à l’article L.165-1 du
code de la sécurité sociale.
Le Comité national technique de l’échographie de dépistage prénatal
La Commission nationale des accidents médicaux.
Le Conseil d’orientation des filières et réseaux de soins expérimentaux
Le Comité d’expertise et d’évaluation des services de santé et de secours médical
des sapeurs pompiers.
La Commision nationale de l’activité libérale des praticiens hospitaliers.
Le Conseil d’Administration de la Section mutuelle autonome d’Assurance Maladie
des Travailleurs non salariés de la batellerie.
La Commission nationale des études médicales.
Les Conseils nationaux de formation médicale continue et le Comité de coordination
des CNFMC
La Commission nationale de matério-vigilance
La Commission de contrôle de la publicité et de diffusion de recommandations sur le
bon usage du médicament.
La Commission grand public de l’Agence du médicament.
Le Comité stratégique du programme national des hépatites virales.
Le Conseil supérieur d’hygiène.
L’Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Le Conseil national de l’air
La Commission de la transparence.
La Commission d’autorisation de mise sur le marché ( AFSSAPS)

La Commission des stupéfiants et psychotropes.
La Commission consultative des traitements de substitution de la toxicomanie.
Le Comité d’orientation de l’observatoire des prescriptions et consommations des
médicaments.
Le Conseil national du Sida.
La Commission de sécurité des consommateurs.
Le Conseil scientifique du programme APRAND (EDF).
Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage.
Le Conseil scientifique de l’AFSSAPS
L’INPES
La MILDT.
Le Conseil d’orientation de la mission interministérielle de lutte contre les sectes.
Le Conseil national de pilotage du programme de dépistage du cancer du sein.
Le Conseil Supérieur des Prestations Sociales Agricoles (Membres non salariés des
professions agricoles).
La Commission disciplinaire nationale des praticiens de la Mutualité sociale agricole.
Mais aussi :
• Le Conseil d’administration de la CARMF.
• Le Conseil d’administration de la Croix Rouge.
• L’Académie nationale de médecine.
• Comité de Liaison Inter-Ordres (C.L.I.O.).
• Commission nationale de concertation des professions libérales (CNCPL)
• Le Conseil supérieur de la réserve militaire
• Le Conseil d’administration du GIP-CPS et du RPPS
• Le projet Marine
• L’AFNOR
Sur le plan européen :
• Le Comité Permanent des médecins européens.
• La Conférence Européenne des Ordres des médecins.
• L’ Association Médicale Française

LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL
Juridiction d’appel des décisions des conseils régionaux.
COMPOSITION
Elle est constituée de huit membres titulaires et huit membres suppléants élus en son sein par le Conseil National à la première réunion qui suit son renouvellement.
La Section disciplinaire est présidée par le Conseiller d’Etat désigné par le Garde des Sceaux, ministre de la justice, pour assister le Conseil national, ou par l’un de ses suppléants.
Elle est indépendante du Conseil national.
ATTRIBUTIONS ( article L. 4122-3 du code de la santé publique et article 22 du décret n°
48-1671 du 26 octobre 1948 modifié)
La section disciplinaire du conseil national est saisie des appels des décisions des conseils régionaux en matière de discipline, d’élection au conseil de l’ordre, d’inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d’exercer en cas d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession.
L’appel a un effet suspensif, sauf en matière d’inscription au tableau.
SAISINE (article. 22 du décret n°48-1671 du 26 octobre 1948 modifié)
L’appel peut être formé par le Ministre chargé de la Santé, le Préfet, le Procureur de la
République, le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales, le Conseil Départemental intéressé ou le
Syndicat des Médecins qui a porté plainte devant le conseil régional, ou par le praticien objet de la poursuite.
Le médecin ou le particulier plaignant ne peut faire appel.
DECISIONS
La Section Disciplinaire peut confirmer, réformer ou annuler les décisions des conseils régionaux.
Les décisions prise sen matière disciplinaire ou électorale ont un caractère public.
Les décisions prises en matière d’inscription ou d’article L. 460 du code de la santé publique ne sont pas publiques.
RECOURS CONTRE LES DECISIONS DE LA SECTION DISCIPLINAIRE
Les décisions rendues par la section disciplinaire sont susceptibles de recours devant le
Conseil d’Etat : en excès de pouvoir contre les décisions de nature administrative en cassation contre les décisions de nature juridictionnelle.
Le pourvoi doit être fait dans les deux mois de la notification. Il n’est pas suspensif.

SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL
Juridiction d’appel des décisions des sections des assurances sociales des conseils régionaux.
COMPOSITION
Elle est présidée par un Conseiller d’Etat ou un de ses suppléants.
Elle comprend outre son président quatre assesseurs : deux assesseurs représentent l’Ordre
des médecins et sont désignés par le Conseil national de l’Ordre des médecins parmi les membres et anciens membres de l’Ordre ;
Deux assesseurs désignés par le Ministre chargé de la sécurité sociale représentent les organismes d’assurance maladie.
ATTRIBUTIONS ET DECISIONS
Elle peut connaître en appel de toutes les décisions des sections des assurances sociales des conseils régionaux et peut les confirmer, les réformer, les annuler.
RECOURS CONTRE LES DECISIONS DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL
Ces décisions ne peuvent être déférées qu’au Conseil d’Etat par la voie du recours en cassation.
Le pourvoi doit être déposé dans les 2 mois de la notification de la décision ; il n’est pas suspensif.

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